Depuis le 18 février 2006, date marquant l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution congolaise, la République Démocratique du Congo est devenue un Etat unitaire décentralisé. Selon l’article 3 alinéa 1 et 2 de la Constitution, « les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République Démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie».
Le constituant utilise dans la présente Constitution l’adjectif qualificatif « local », dans plusieurs dispositions. Notamment : les articles 204.3, 11, 16… ; 207 al. 2. Par exemple son article 204.3 et 11 disent : « Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive des provinces : 3. la fonction publique provinciale et locale ; 11. les travaux et marchés publics d’intérêt provincial et local ».
Aux termes de l’art.74 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux sur la libre administration des provinces, La Cour administrative d’appel connaît en premier ressort des recours en annulation pour violation de la loi, des édits et des règlements nationaux formés contre les actes ou décisions des autorités provinciales ou locales et les organismes décentralisés placés sous la tutelle de ces autorités.
Cependant, le qualificatif consacré par les dispositions sus évoquées, pose le problème de l’interprétation et de la compréhension. La perception de la décentralisation locale a une portée inexacte.
D’après l’article 3 alinéa 1 de la Constitution, les provinces et les ETD sont gérées par les organes locaux. De cette disposition, l’échelon local traverse aussi la province. Tandis que les autres dispositions de la même constitution, clarifient cette notion. C’est le cas par exemple de l’article 204.3.
En se fondant sur l’interprétation littérale des articles 204.3, 11, 16…, le terme ou l’adjectif « local » renvoi seulement aux entités territoriales décentralisées et non à l’échelon provincial.
Ensuite, le constituant congolais gonfle la Constitution de la troisième république en employant les mêmes phrases et les mêmes mots plusieurs fois. Aux termes de l’article 2 alinéa 1er, elle dote les provinces congolaises de la personnalité juridique et dans l’article 3 alinéa 1er au lieu de se limiter à doter seulement les ETD, il ajoute encore les provinces.
En fin, à l’article 2 alinéa 6 la Constitution dispose que : « La répartition des compétences entre l’Etat et les provinces s’effectue conformément aux dispositions du Titre III de la présente Constitution » et l’article 201 alinéa 1er dispose : « La répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces est fixée par la présente Constitution ». Nous constatons encore la répétition des mêmes phases par le constituant.
Cette étude s’inscrit dans cette logique par l’analyse de la compréhension de l’adjectif « local » dans la décentralisation de la RDC et redondance de la constitution du 18 février 2006.
En effet, l’article 1er de la loi n° 11/11/003 du 25 juin 2011 modifiant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales dispose : «La présente loi s’applique aux élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales organisées sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo ». Cette loi est encore plus problématique.
Aux termes de l’intitulé et de l’article 1er de la loi électorale, les élections au Congo sont organisées aux échelons suivants : présidentiel, législatif, provincial, urbain, municipal et local. Le législateur congolais contredit tantôt le constituant ou restreint le champ d’application du qualificatif « local ». C’est-à-dire, le qualificatif dont question renvoi seulement au secteur et chefferie. Parce que, si cet adjectif visait aussi la province, ville et commune, on n’aurait dû pas parler des élections provinciales, urbaines…Pour le législateur quand, je me fonde à l’interprétation systématique de l’intitulé de cette loi électorale, je réalise que l’adjectif « local » vise seulement les deux dernières ETD et non toutes.
Il renchérit qu’il s’applique au niveau national, provincial, municipal et local, selon qu’il s’agit des élections législatives, provinciales, municipales et locales. Le législateur oublie les élections urbaines, et on risque de croire qu’il les renvoi au niveau local.
Le souci du constituant dans la consécration de la décentralisation au niveau local, c’est l’octroi de l’autonomie dans toutes ses couches aux ETD, pour réaliser leur mandat constitutionnel et légal.
Telle est la présentation de notre thématique dont nous brosserons succinctement la question de de l’adjectif « local » dans la décentralisation de la RDC et redondance de la constitution du 18 février 2006
Israël Ngungu Lebo,
Juriste